...Droits humains quelques repères...

 

 

 

 

 

Société civile

Elle se définit par opposition à la société politique. C’est l’ensemble d’organisations, d’institutions, de forces vives non incorporées dans l’appareil de politique de l’Etat. Généralement, elles sont sans but lucratif et poursuivent des objectifs à caractère social, culturel, économique, humanitaire, religieux. Pour représenter la société civile, l’ensemble doit être organisé et jouer un rôle de traduction de la conscience collective, de formation, de propositions de solutions alternatives aux problèmes que vivent les populations. Dans leur engagement envers les droits humains, elles constituent également un organe de dénonciations et de revendications auprès des autorités politiques dans le but d’améliorer la situation des populations et de faire respecter l’application des concepts fondamentaux et la prise en compte des instruments internationaux dans les situations d’atteintes aux droits humains.

 

Abolition de la peine de mort

L’abolition de droit signifie que la peine de mort a été supprimé par la loi. L’abolition de fait (de facto) désigne une situation où un Etat  n’a plus appliqué la peine de mort depuis au moins une décennie ou  a exprimé la volonté politique de ne plus y recourir sans pour autant intégrer l’abolition dans la législation

 

Prisonnier d’opinion

Un prisonnier d’opinion est une personne détenue en raison de : ses convictions religieuses, politiques, de ses origines ethniques, de son sexe ou de ses orientations sexuelles, de son origine sociale, de sa naissance, de sa nationalité et pour toute autre raison de conscience ou de situation mais qui n’a pas usé de violence ni préconisé son usage.

 

La liberté d’opinion et d’expression

Elle est énoncée par l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Cependant tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse est interdit.

 

Les droits dits «droits catégoriels»

L’exercice des droits de l’homme énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) est garanti par les deux pactes internationaux de 1966 :

  • le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

  • le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)

L’organisation des Nations unies peut compléter cette protection grâce à des Conventions garantissant les droits. Ils sont appelés «  droits catégoriels » tel que, par exemple : le droit des femmes ou le droit des enfants.

 

Le droit humanitaire dit «droit de l’action»

En zone de conflit armé, c’est le droit humanitaire appelé « droit de l’action qui prévaut. Il cherche à préserver la vie en situation urgente. Il confie aux organisations humanitaires impartiales la responsabilité d’intervenir et de trouver des formes d’interventions qui permettent de secourir et de protéger efficacement les victimes. En dehors des actions et des missions précises de secours et de protection prévues par les textes, les Conventions de Genève accordent un droit général d’initiative au Comité International de la Croix Rouge (CICR) et aux autres organisations humanitaires impartiales.

Les dispositions contenues dans les Conventions de Genève (1949) et les protocoles additionnels de 1977 organisent en droit et en pratique le rôle des autorités civiles et des organisations de secours au sein des conflits.

 

 

Le droit des conflits armés au service du droit humanitaire

Les règles gouvernant les conflits armés internationaux sont très détaillées. Elles le sont même davantage que celles qui s’appliquent aux conflits internes. Aussi, les dispositions les plus protectrices peuvent être utilisées pour servir à interpréter les dispositions générales ou pour servir de cadre de référence à ceux qui élaborent des opérations de secours.

 

 


 

Droits dits Catégoriels : les droits de l'enfant

 

La convention relative au droits de l'enfant


Signée en 1989, par l'ONU par 191 pays 

A  cette occasion il s’agit de :

 

  • Faire connaître les droits des enfants

  • Dénoncer des situations vécues par des enfants dont les droits sont bafoués

  • Encourager chacun à agir, à son échelle, en faveur des droits de l’enfant.

Chaque année, des centaines de millions d’enfants du monde entier sont victimes de l’exploitation, d’abus sexuels et de violence. Ils sont enlevés de leurs foyers et de leurs écoles, et enrôlés de force dans des armées; ils sont vendus à des réseaux de prostitution; ils sont forcés dans des situations de servitude pour dette et autres formes d’esclavage.

Depuis 1986, on a créé de nombreux mécanismes et normes pour la protection de l’enfant. Il existe néanmoins un fossé profond entre les conventions internationales, droits nationaux et ce que les enfants vivent au quotidien.

 

Enfants en situation de servitude et de travail forcé 

 

On définit le travail inhumain par :

 

- le travail qui s'apparente à l'esclavage ou au servage

- le travail qui nuit à la santé de l'enfant

- le travail qui nuit à la moralité de l'enfant

 

L’Organisation internationale du Travail estime à 246 millions le nombre d’enfants qui travaillent dans des conditions d’exploitation. Près des trois-quarts travaillent dans un environnement dangereux, mines ou usines par exemple, ou au contact de substances dangereuses comme des produits chimiques et des engrais agricoles. Environ 5,7 millions de ces enfants travaillent dans des circonstances particulièrement terribles, notamment les enfants qui se trouvent dans des conditions de servitude quasiment identiques à l’esclavage.

 

Enfants livrés à eux-mêmes, sans adultes qui s’occupent d’eux

 

Ces enfants sont privés de leurs premières sources de protection. Cette situation peut être temporaire ou définitive et elle concerne les enfants séparés de leur famille par la guerre, ceux que l’Etat  a soustraits à leurs parents ou encore ceux qui sont orphelins à cause du VIH/SIDA (13,4 millions d’après certaines estimations). Des millions d’enfants du monde entier sont livrés à eux-mêmes, vivant dans des institutions de diverse forme, pensionnats, hôpitaux, orphelinats, centres psychiatriques, prisons et maisons de correction. La plupart du temps, la séparation d’avec ses parents a des effets négatifs sur l’enfant, son bien-être et son développement. En outre, le placement en institution ne va pas sans risque. Lors des situations de conflit, la séparation d’avec la famille et la communauté, quelquefois à travers les frontières, augmente considérablement les risques que l’enfant soit exposé à la violence, aux abus sexuels et même à la mort. Les enfants qui survivent affrontent souvent la faim, les maladies, les traumatismes physiques et mentaux, et leur développement cognitif et affectif s’en trouve bloqué.

 

Les enfants victimes de la traite

 

 Le commerce international d’enfants à des fins de travail ou de sexe est extrêmement lucratif. On estime que 1,2 million d’enfants sont victimes de trafics divers chaque année dans le monde. Comme toutes les autres formes de criminalité, la traite est une activité clandestine contre laquelle il est difficile de lutter. De plus, les familles en ignorent souvent les dangers, estimant que leurs enfants auront une chance d’avoir une vie meilleure en dehors de leur propre pays. Les enfants victimes de la traite sont souvent arrêtés et traités comme des immigrés clandestins. Des filles d’à peine 13 ans (le plus souvent d’Asie et d’Europe centrale) sont “vendues sur catalogue” pour servir d’épouse. Quelque 10 000 femmes et filles des pays voisins plus pauvres sont attirées dans une nation d’Asie du Sud-Est pour y travailler dans établissements de commerce du sexe.

 

Les enfants victimes de l’exploitation sexuelle

 

 Bien qu’il soit difficile de savoir leur nombre, on estime qu’environ un million d’enfants (des filles en majorité, mais un nombre important de garçons également) sont exploités chaque année par l’industrie du sexe, une industrie qui brasse des milliards de dollars. L’abus sexuel des enfants à des fins commerciales est alimenté par la demande locale, et non pas étrangère, et le tourisme sexuel ne représente qu’une petite partie du problème. Les enfants victimes d’abus sexuels le sont le plus souvent par les gens qui sont le plus proches d’eux. Comme les activités sexuelles sont considérées généralement comme relevant du domaine privé, les gouvernements et les communautés répugnent souvent à intervenir dans les affaires d’exploitation sexuelle.

 

Les enfants utilisés comme soldats

 

 Plus de 300 000 enfants soldats, certains ayant à peine 8 ans, sont exploités dans des conflits armés dans une trentaine de pays du monde entier. On estime que plus de 2 millions d’enfants sont morts directement des suites d'un conflit armé au cours de la dernière décennie. Six millions au moins ont été grièvement blessés ou handicapés à vie. Et chaque année, entre 8 000 et 10 000 enfants se font tuer ou mutiler par des mines terrestres.

 

 

La convention internationale des droits de l'enfant : http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/

 


 

Qu’est-ce qu’être apatride ?

 

 

Etre apatride, c'est être sans nationalité ou citoyenneté. Le lien juridique entre un Etat et un individu a cessé d'exister. Les apatrides sont confrontés à de nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne : ils peuvent être privés d'accès aux soins de santé, à l'éducation, aux droits de propriété et à la liberté de circulation. Ils risquent également de subir des traitements arbitraires et des crimes comme la traite d'êtres humains. Leur marginalisation peut créer des tensions dans la société et conduire à une instabilité au niveau international et, dans des cas extrêmes, à des conflits et à des déplacements.

 

Il existe deux types d'apatridie : de jure et de facto. Les apatrides de jure ne sont pas considérés comme des nationaux en vertu des lois du pays. Il existe cependant également des cas où une personne possède officiellement une nationalité mais cette nationalité n'est pas effective. Cette situation s'appelle l'apatridie de facto. Par exemple, cette personne se voit en pratique privée des droits dont bénéficient tous les citoyens, comme le droit de rentrer dans le pays et d'y résider. La distinction entre l'apatridie de jure et l'apatridie de facto est parfois difficile à faire. Des millions de personnes dans le monde sont piégées dans ce vide juridique.

 

La discrimination et les lacunes dans la législation sur la nationalité constituent des causes importantes d'apatridie.

 

La convention des Nations Unies sur l’apatridie

 

 

La Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie constituent des instruments juridiques essentiels pour la protection des apatrides dans le monde et pour la prévention et la réduction des cas d'apatridie.

 

 


 

 

 

 

Action humanitaire  et droit international 

 

 

 

 

Clic sur image 

 

 

Sur le plan international, l’intervention humanitaire d’urgence a pour but d’assurer la survie et la protection des populations, victimes de conflits, de catastrophes naturelles ou technologiques, et d’épidémies soudaines.

 

Les actions qui en relèvent ne s’inscrivent pas dans un cadre juridique unique, en raison de la diversité des contextes dans lesquels ces actions se déploient et de la diversité des acteurs qui les mettent en œuvre.

 

 

Le droit international des droits de l’homme (DIDH) et le droit international humanitaire (DIH), qui visent tous deux à protéger les individus, représentent deux corpus juridiques distincts et complémentaires.

 

Le DIH s’applique uniquement en cas de conflit armé, le DIDH s’appliquant en temps de paix comme en temps de guerre. Cependant, lors d’un conflit armé, en cas de contradiction entre une norme de DIH et une norme de DIDH, la première prévaudra en tant que lex specialis sur la seconde (lex generalis).

Trois types d’acteurs principaux interviennent dans la mise en œuvre de ces droits, suivant des mandats spécifiques : les Etats, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales (ONG).

 

 

L’action humanitaire internationale et le droit international public (DIP)

Le DIP régit les rapports entre les sujets de droit international, à savoir les Etats et les organisations internationales.

 

Il est principalement constitué des conventions internationales, de la jurisprudence (l’ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux internationaux) et de la coutume.

 

Deux catégories de sujets de droit international mettent donc en application les normes du DIP : les Etats et les organisations internationales (OI), notamment l’ONU et les organisations et organismes de la famille des Nations Unies. Les OI sont créées par les Etats sur une base volontaire et leurs textes constitutifs (Charte, Acte, etc.) comportent une procédure d’admission. En revanche, les ONG sont dépourvues de la personnalité juridique internationale et relèvent du droit des Etats où elles sont implantées. Cas particulier, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), association de droit suisse, est investi par les Etats de responsabilités internationales concernant le respect des conventions de Genève pour la mise en œuvre du droit humanitaire.

 

 

L’action humanitaire internationale et les droits de l’Homme

 

Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies proclamait à Paris la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Celle-ci énonce un certain nombre de droits fondamentaux, civils, politiques, sociaux, dont doivent bénéficier tous les êtres humains sans discrimination de race, de sexe ou de nationalité, quel que soit le régime du pays où ils vivent. Cette déclaration a été complétée en 1976 par l’entrée en vigueur de deux pactes des Nations Unies qui prévoient la mise en œuvre et la garantie des droits énoncés, ainsi que par d’autres conventions à vocation universelle ou régionale (convention relative à l’abolition de l’esclavage en 1956, convention contre la torture en 1984, convention relative aux droits de l’enfant en 1989, etc.).

 

 

Chaque Etat est tenu de prendre au niveau national les mesures nécessaires au respect des normes relatives aux droits de l’Homme.

 

Le DIP ne confie à aucun organe supranational le soin de contraindre à l’exécution de ses règles en cas de non-respect. Mais des mécanismes de sanction existent malgré tout. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies est le seul organe habilité à conférer une légitimité à une intervention contraignante, avec intervention d’une force internationale, pour rétablir ou maintenir la paix et la sécurité internationales.

D’autre part, des procédures juridictionnelles entre Etats peuvent être mises en œuvre devant la Cour internationale de justice, prévue par la Charte des Nations Unies, ou à la Cour de justice de l’Union européenne. Toujours au niveau européen, une plainte individuelle vis-à-vis d’un Etat peut être portée devant la Cour européenne des droits de l’Homme qui pourra condamner l’Etat concerné et exiger réparation en cas de violation des droits de l’Homme.

 

La Cour pénale internationale (CPI) - dont le Statut a été adopté à Rome en 1998 et est entré en vigueur le 1er juillet 2002 - a pour mission de poursuivre les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide. Contrairement aux deux tribunaux pour la Yougoslavie et pour le Rwanda, la CPI n’a pas été établie par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle constitue une nouvelle organisation internationale liée aux Nations Unies.

Par le biais de procédures non juridictionnelles, des missions d’enquête peuvent être menées par un organe de contrôle pour lequel des ONG (Amnesty International, Human Right Watch etc.) ont la possibilité de soumettre des informations et participer ainsi à la condamnation morale qui peut en résulter.

 

Le système des Nations Unies joue donc un rôle de première importance dans le domaine humanitaire.

 

Ses différentes composantes agissent souvent en partenariat avec des ONG. Par exemple, le  Haut Commissariat  aux Réfugiés (HCR) ou bien encore le Programme alimentaire mondial (PAM) peut établir des contrats opérationnels avec les ONG pour la mise en œuvre de l’assistance humanitaire.

 

L’action humanitaire internationale et le droit international humanitaire

 

Tout comme le droit relatif aux droits de l’Homme, le droit international humanitaire (DIH) concerne la protection des individus mais il s’applique exclusivement en temps de guerre. Le DIH, aussi nommé "droit des conflits armés" ou "droit dans la guerre" (jus in bello), a pour but de limiter les souffrances causées par la guerre, notamment en assurant protection et assistance aux victimes.

 

Il se compose de l’ensemble des règles qui visent d’une part à protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, et d’autre part, à limiter les moyens et méthodes de guerre.

Le DIH repose essentiellement sur les quatre conventions de Genève de 1949 :

  • amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne ;
  • amélioration du sort des blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer ;
  • traitement des prisonniers de guerre ;
  • protection des personnes civiles. Certaines stipulations des quatre conventions relèvent aujourd’hui du droit coutumier. Elles s’imposent alors à tous les Etats, même à ceux qui n’ont pas ratifié ces conventions.

Tel est le cas en particulier de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève qui interdit, en tout temps et en tout lieu, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment les traitements cruels, tortures et supplices, les atteintes à la dignité des personnes, les prises d’otages ainsi que les condamnations et les exécutions effectuées sans jugement préalable.

 

Le DIH repose aussi sur les deux protocoles additionnels de 1977 qui renforcent la protection des victimes des conflits armés internationaux et non internationaux. Il existe de nombreux textes relatifs à l’interdiction ou à la limitation de l’emploi de certaines armes de guerre (armes chimiques, mines, armes à laser aveuglantes, etc.) produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination.

Les dispositions du DIH sont distinctes, selon qu’il s’agit d’un conflit armé international (opposition entre forces armées d’au moins deux Etats) ou d’un conflit armé non international (opposition sur le territoire d’un Etat entre forces armées régulières et forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées). Les situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues ne sont pas considérées comme des conflits armés.

 

Le DIH reconnaît au CICR ou à tout autre organisme humanitaire impartial un rôle de protection et d’assistance.

 

Le CICR est une association privée de droit suisse qui est généralement considérée comme une entité internationale sui generis, et qui, de par son statut, est promoteur et gardien du DIH. Les premières normes de DIH verront d’ailleurs le jour en 1864, sous l’égide du CICR, créé en 1863 par Henry Dunant. Les ONG qui fondent leurs actions sur cette notion d’impartialité disposent alors notamment en principe :

  • de la possibilité d’offrir leurs services aux parties au conflit ;
  • de la possibilité d’accéder aux victimes des situations de conflit, sous réserve en en général du consentement de l’Etat concerné ;
  • de la possibilité de réaliser toute activité humanitaire qu’elles entreprendront pour la protection des blessés, des malades, des naufragés, des prisonniers de guerre, des personnes civiles ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties intéressées au conflit ;
  • du droit d’entreprendre des actions de secours, dans le cas très particulier où la population d’un territoire occupé est insuffisamment approvisionnée ;
  • de la possibilité de venir en aide aux internés Les normes du DIH ne s’appliquant ni aux catastrophes naturelles ni aux situations de troubles internes, de nombreuses ONG ont choisi d’intervenir hors de tout cadre juridique pour secourir les individus dans le besoin. Elles invoquent alors parfois un "droit d’ingérence humanitaire" qui ferait fi des souverainetés nationales, et donc du consentement de l’Etat concerné. Ce concept de "droit d’ingérence", qui mêle impératifs humanitaires, défense des droits de l’Homme et militantisme démocratique, fait cependant l’objet de très vifs débats au sein du monde humanitaire.

La résolution 43/131 du 8 décembre 1988 de l’Assemblée générale des Nations Unies - votée à l’initiative de la France et qui sera suivie d’une seconde résolution datée du 14 décembre 1990 sur la création de couloirs humanitaires - tente de répondre à cette difficulté, en affirmant le principe d’un libre accès aux victimes de catastrophes naturelles et autres situations d’urgence. Cette résolution invite les Etats à faciliter l’acheminement des secours humanitaires.

 

Héritière du "droit d’ingérence", la notion de "responsabilité de protéger" ("R2P" en anglais) a été endossée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2005.

La responsabilité de protéger (R2P) est un concept auquel la France est profondément attaché et qui repose sur trois piliers :

  • il appartient à chaque Etat de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité (pilier 1) ;
  • la communauté internationale doit, si nécessaire, encourager et aider les Etats à s’acquitter de cette responsabilité (pilier 2) ;
  • à titre subsidiaire, une action coercitive peut être menée par l’entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte des Nations Unies, et notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes.

 

 Sources : France Diplomatie

 



 

..à propos des défenseurs des droits humains (DDH).......

 

  Qui sont les DDH ?

Connus ou anonymes, agissant  seuls  ou en association, les défenseurs travaillent à promouvoir et à protéger les droits humains et les libertés fondamentales universellement reconnus. Ils mènent un combat non violent pour la justice, la liberté et la dignité. Leur vocation se concrétise par des prises de positions juridiques et sociales. Ils viennent d'horizons divers : médecins, journalistes, avocats, enseignants, paysans, étudiants, syndicalistes, etc.

L'action des DDH est indispensable dans les pays où les populations sont opprimées, et partout dans le monde où les droits de l'Homme sont violés, pour briser le silence voulu par les Etats soucieux de leur image.

 

Les actions répressives

C'est parce qu'ils défendent tous les droits contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme (aussi bien les droits économiques et sociaux et culturels que les droits civils et politiques) que les défenseurs sont pris pour cibles au risque de leur vie. 

En effet, certains gouvernements les accusent de soutenir «des éléments subversifs» ou d'agir contre l'intérêt national.

En conséquence, ils sont souvent victimes d'emprisonnement, de torture, de disparition, d'exécutions sommaires, de simulacres de procès. Ils peuvent être harcelés par des moyens en apparence légaux (application tendancieuse de certaines lois à des fins coercitives). Ils sont souvent empêchés de se procurer les ressources nécessaires à leur existence et privés de leur liberté de mouvement. Il devient donc impossible pour eux d'organiser ou de représenter les valeurs qu'ils soutiennent.

De nombreux témoignages prouvent que les gouvernements qui les oppriment les perçoivent comme un obstacle à leur politique. Leur crainte étant que les DDH mettent en lumière aux yeux de la communauté internationale les violations dissimulées, les manquements aux engagements internationaux et l'absence de dialogue concernant la protection des droits de la personne.

 

Les mécanismes internationaux des DDH

L'ONU a mis en place depuis 1998 de nombreux moyens de protection en faveur des défenseurs des droits humains. En 1998, sa déclaration sur le protection des DDH ouvrait la voie à ce procès et en 2000 le Secrétaire général de l'ONU a créé un mandat pour le rapporteur spécial sur la situation des DDH.

 

 

Décembre 1998

L'Assemblée générale des Nations unies adopte une déclaration de protection des défenseurs des droits humains : « Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'Homme universellement reconnus et les libertés fondamentales».

 

Juin 1999 :

Résolution intitulée « Défenseurs des droits de la personne dans les Amériques».par laquelle les gouvernements affirment leur intention de faire appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains.

 

2000 :

En 2000, deux ans après l’adoption de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, l'ancienne Commission des droits de l'homme (remplacée depuis par le Conseil des droits de l'homme) a mandaté le Secrétaire général de l’ONU pour qu’il mette en place un mandat de Rapporteur spécial pour les défenseurs des droits de l’homme (Résolution 2000/61).

En créant ce mandat la Commission voulait contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration et s'assurer une information régulière sur la situation des défenseur-e-s des droits humains de par le monde.

 

Le Secrétaire général des Nations Unies a nommé en août 2000 Hina Jilani en tant que Représentante spéciale du Secrétaire général sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Son mandat a été renouvelé par la Commission en 2003 (Résolution 2003/64), puis par le Conseil des droits de l'homme en 2007 (Résolution 5/1). En 2008 (Résolution 7/8) puis en 2011 (Résolution 16/5), le Conseil des droits de l'homme décida de renouveler encore le mandat, à chaque fois pour une période de trois ans.

 

Décembre 2001 :

La Commission inter américaine des droits de l'Homme crée une unité spéciale «Défenseurs des droits humains».

 

Novembre 2003 :

La Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples adopte lors de la 34ème session un «point focal» sur la situation des défenseurs en Afrique, animée par un Commissaire qui devra s'efforcer de mettre un terme au harcèlement, aux actes d'intimidation, à la torture et aux exécutions extrajudiciaires qui touchent les DDH sur ce continent.

 

Juin 2004 :

Le Conseil européen adopte des Orientations de l'Union européenne sur les défenseurs des droits humains. Leur but est de fournir des outils à utiliser lors des contacts pour intervenir en faveur des défenseurs en danger.

Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes 
et organes de la société de promouvoir et protéger les droits 
de l'homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus

 

Résolution de l'Assemblée générale 53/144




L'Assemblée générale,

Réaffirmant l'importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous, dans tous les pays du monde,

Prenant note de la résolution 1998/7 de la Commission des droits de l'homme, en date du 3 avril 1998 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A., dans laquelle la Commission a approuvé le texte du projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus,

Prenant note également de la résolution 1998/33 du Conseil économique et social, en date du 30 juillet 1998, dans laquelle le Conseil a recommandé à l'Assemblée générale d'adopter le projet de déclaration,

Consciente de l'importance que revêt l'adoption du projet de déclaration dans le contexte du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme Résolution 217 A (III).,

1.
 Adopte la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus qui figure en annexe à la présente résolution;

2.
 Invite les gouvernements, les organes et organismes des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à intensifier leurs efforts en vue de diffuser la Déclaration et d'en promouvoir le respect et la compréhension sur une base universelle, et prie le Secrétaire général de faire figurer le texte de la Déclaration dans la prochaine édition de la publication Droits de l'homme: Recueil d'instruments internationaux.

85e séance plénière
9 décembre 1998

 

ANNEXE

 

Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes
et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de
l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus


L'Assemblée générale,

Réaffirmant l'importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous, dans tous les pays du monde,

Réaffirmant également l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme2 et des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme Résolution 2200 A (XXI), annexe. en tant qu'éléments fondamentaux des efforts internationaux visant à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'importance des autres instruments relatifs aux droits de l'homme adoptés par les organes et organismes des Nations Unies, et de ceux adoptés au niveau régional,

Soulignant que tous les membres de la communauté internationale doivent remplir, conjointement et séparément, leur obligation solennelle de promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction aucune, notamment sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion, politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et réaffirmant qu'il importe en particulier de coopérer à l'échelle internationale pour remplir cette obligation conformément à la Charte,

Reconnaissant le rôle important que joue la coopération internationale et la précieuse contribution qu'apportent les individus, groupes et associations à l'élimination effective de toutes les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples et des personnes, notamment des violations massives, flagrantes ou systématiques telles que celles qui résultent de l'apartheid, de toutes les formes de discrimination raciale, du colonialisme, de la domination ou de l'occupation étrangère, de l'agression ou des menaces contre la souveraineté nationale, l'unité nationale ou l'intégrité territoriale, ainsi que du refus de reconnaître le droit des peuples à l'autodétermination et le droit de chaque peuple d'exercer sa souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ses ressources naturelles,

Considérant les liens qui existent entre la paix et la sécurité internationales, d'une part, et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, et consciente du fait que l'absence de paix et de sécurité internationales n'excuse pas le non-respect de ces droits et libertés,

Réaffirmant que tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, et qu'il faut les promouvoir et les rendre effectifs en toute équité, sans préjudice de leur mise en œuvre individuelle,

Soulignant que c'est à l'État qu'incombent la responsabilité première et le devoir de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales,

Reconnaissant que les individus, groupes et associations ont le droit et la responsabilité de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de les faire connaître aux niveaux national et international,

Déclare:

Article premier


Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international.

Article 2


1. Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, indivi-duellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés.

2. Chaque État adopte les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour assurer la garantie effective des droits et libertés visés par la présente Déclaration.

Article 3


Les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations internationales de l'État dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales servent de cadre juridique pour la mise en œuvre et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que pour toutes les activités visées dans la présente Déclaration qui ont pour objet la promotion, la protection et la réalisation effective de ces droits et libertés.

Article 4


Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme portant atteinte aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ou allant à leur encontre, ni comme apportant des restrictions aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme
2, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme3 et des autres instruments et engagements internationaux applicables dans ce domaine, ou y dérogeant.

Article 5


Afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international:

a) De se réunir et de se rassembler pacifiquement;

b) De former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer;

c) De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales.

Article 6


Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres:

a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l'information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;

b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales;

c) D'étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu'en pratique, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d'appeler l'attention du public sur la question.

Article 7


Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'élaborer de nouveaux principes et idées dans le domaine des droits de l'homme, d'en discuter et d'en promouvoir la reconnaissance.

Article 8


1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de participer effectivement, sur une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.

2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de soumettre aux organes et institutions de l'État, ainsi qu'aux organismes s'occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l'amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d'entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 9


1. Dans l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l'homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de disposer d'un recours effectif et de bénéficier d'une protection en cas de violation de ces droits.

2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l'entremise d'un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d'obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l'application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif.

3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, notamment:

a) De se plaindre de la politique et de l'action de fonctionnaires et d'organes de l'État qui auraient commis des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l'État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif;

b) D'assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables;

c) D'offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de s'adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l'homme, et de communiquer librement avec ces organes.

5. L'État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu'une procédure d'instruction soit engagée lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

Article 10


Nul ne doit participer à la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s'abstenant d'agir quand les circonstances l'exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ces droits et libertés.

Article 11


Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'exercer son occupation ou sa profession conformément à la loi. Quiconque risque, de par sa profession ou son occupation, de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales d'autrui doit respecter ces droits et libertés et se conformer aux normes nationales ou internationales pertinentes de conduite ou d'éthique professionnelle.

Article 12


1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. L'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou
 de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.

3. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d'omissions, imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 13


Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales par des moyens pacifiques, conformément à l'article 3 de la présente Déclaration.

Article 14


1. Il incombe à l'État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

2. Ces mesures doivent comprendre, notamment:

a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l'homme;

b) Le plein accès dans des conditions d'égalité aux documents internationaux dans le domaine des droits de l'homme, y compris les rapports périodiques présentés par l'État aux organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes rendus analytiques de l'examen des rapports et les rapports officiels de ces organes.

3. L'État encourage et appuie, lorsqu'il convient, la création et le développement d'autres institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu'il s'agisse d'un médiateur, d'une commission des droits de l'homme ou de tout autre type d'institution nationale.

Article 15


Il incombe à l'État de promouvoir et faciliter l'enseignement des droits de l'homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l'enseignement et de s'assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des responsables de l'application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de l'enseignement des droits de l'homme.

Article 16


Les individus, organisations non gouvernementales et institutions compétentes ont un rôle important à jouer pour ce qui est de sensibiliser davantage le public aux questions relatives à tous les droits de l'homme et à toutes les libertés fondamentales, en particulier dans le cadre d'activités d'éducation, de formation et de recherche dans ces domaines en vue de renforcer encore, notamment, la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations ainsi qu'entre tous les groupes raciaux et religieux, en tenant compte de la diversité des sociétés et des communautés dans lesquelles ils mènent leurs activités.

Article 17


Dans l'exercice des droits et libertés visés dans la présente Déclaration, chacun, agissant indivi-duellement ou en association avec d'autres, n'est soumis qu'aux limitations fixées conformément aux obligations internationales existantes et établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

Article 18


1. Chacun a des devoirs envers la communauté et au sein de celle-ci, seul cadre permettant le libre et plein épanouissement de sa personnalité.

2. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion et le progrès de sociétés, institutions et processus démocratiques.

3. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont également un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu'il convient, à la promotion du droit de chacun à un ordre social et international grâce auquel les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme peuvent être réalisés dans leur intégralité.

Article 19


Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un individu, groupe ou organe de la société, ou pour un État, le droit de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à détruire des droits et libertés visés dans la présente Déclaration.

Article 20


Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme autorisant les États à soutenir ou encourager les activités d'individus, groupes, institutions ou organisations non gouver-nementales allant à l'encontre des dispositions de la Charte des Nations Unies.

Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes 
et organes de la société de promouvoir et protéger les droits 
de l'homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus

 

Résolution de l'Assemblée générale 53/144




L'Assemblée générale,

Réaffirmant l'importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous, dans tous les pays du monde,

Prenant note de la résolution 1998/7 de la Commission des droits de l'homme, en date du 3 avril 1998 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A., dans laquelle la Commission a approuvé le texte du projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus,

Prenant note également de la résolution 1998/33 du Conseil économique et social, en date du 30 juillet 1998, dans laquelle le Conseil a recommandé à l'Assemblée générale d'adopter le projet de déclaration,

Consciente de l'importance que revêt l'adoption du projet de déclaration dans le contexte du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme Résolution 217 A (III).,

1.
 Adopte la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus qui figure en annexe à la présente résolution;

2.
 Invite les gouvernements, les organes et organismes des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à intensifier leurs efforts en vue de diffuser la Déclaration et d'en promouvoir le respect et la compréhension sur une base universelle, et prie le Secrétaire général de faire figurer le texte de la Déclaration dans la prochaine édition de la publication Droits de l'homme: Recueil d'instruments internationaux.

85e séance plénière
9 décembre 1998

 

ANNEXE

 

Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes
et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de
l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus


L'Assemblée générale,

Réaffirmant l'importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous, dans tous les pays du monde,

Réaffirmant également l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme2 et des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme Résolution 2200 A (XXI), annexe. en tant qu'éléments fondamentaux des efforts internationaux visant à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'importance des autres instruments relatifs aux droits de l'homme adoptés par les organes et organismes des Nations Unies, et de ceux adoptés au niveau régional,

Soulignant que tous les membres de la communauté internationale doivent remplir, conjointement et séparément, leur obligation solennelle de promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction aucune, notamment sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion, politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et réaffirmant qu'il importe en particulier de coopérer à l'échelle internationale pour remplir cette obligation conformément à la Charte,

Reconnaissant le rôle important que joue la coopération internationale et la précieuse contribution qu'apportent les individus, groupes et associations à l'élimination effective de toutes les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples et des personnes, notamment des violations massives, flagrantes ou systématiques telles que celles qui résultent de l'apartheid, de toutes les formes de discrimination raciale, du colonialisme, de la domination ou de l'occupation étrangère, de l'agression ou des menaces contre la souveraineté nationale, l'unité nationale ou l'intégrité territoriale, ainsi que du refus de reconnaître le droit des peuples à l'autodétermination et le droit de chaque peuple d'exercer sa souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ses ressources naturelles,

Considérant les liens qui existent entre la paix et la sécurité internationales, d'une part, et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, et consciente du fait que l'absence de paix et de sécurité internationales n'excuse pas le non-respect de ces droits et libertés,

Réaffirmant que tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, et qu'il faut les promouvoir et les rendre effectifs en toute équité, sans préjudice de leur mise en œuvre individuelle,

Soulignant que c'est à l'État qu'incombent la responsabilité première et le devoir de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales,

Reconnaissant que les individus, groupes et associations ont le droit et la responsabilité de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de les faire connaître aux niveaux national et international,

Déclare:

Article premier


Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international.

Article 2


1. Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, indivi-duellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés.

2. Chaque État adopte les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour assurer la garantie effective des droits et libertés visés par la présente Déclaration.

Article 3


Les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations internationales de l'État dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales servent de cadre juridique pour la mise en œuvre et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que pour toutes les activités visées dans la présente Déclaration qui ont pour objet la promotion, la protection et la réalisation effective de ces droits et libertés.

Article 4


Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme portant atteinte aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ou allant à leur encontre, ni comme apportant des restrictions aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme
2, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme3 et des autres instruments et engagements internationaux applicables dans ce domaine, ou y dérogeant.

Article 5


Afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international:

a) De se réunir et de se rassembler pacifiquement;

b) De former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer;

c) De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales.

Article 6


Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres:

a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l'information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;

b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales;

c) D'étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu'en pratique, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d'appeler l'attention du public sur la question.

Article 7


Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'élaborer de nouveaux principes et idées dans le domaine des droits de l'homme, d'en discuter et d'en promouvoir la reconnaissance.

Article 8


1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de participer effectivement, sur une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.

2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de soumettre aux organes et institutions de l'État, ainsi qu'aux organismes s'occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l'amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d'entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 9


1. Dans l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l'homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de disposer d'un recours effectif et de bénéficier d'une protection en cas de violation de ces droits.

2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l'entremise d'un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d'obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l'application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif.

3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, notamment:

a) De se plaindre de la politique et de l'action de fonctionnaires et d'organes de l'État qui auraient commis des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l'État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif;

b) D'assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables;

c) D'offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de s'adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l'homme, et de communiquer librement avec ces organes.

5. L'État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu'une procédure d'instruction soit engagée lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

Article 10


Nul ne doit participer à la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s'abstenant d'agir quand les circonstances l'exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ces droits et libertés.

Article 11


Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'exercer son occupation ou sa profession conformément à la loi. Quiconque risque, de par sa profession ou son occupation, de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales d'autrui doit respecter ces droits et libertés et se conformer aux normes nationales ou internationales pertinentes de conduite ou d'éthique professionnelle.

Article 12


1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. L'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou
 de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.

3. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d'omissions, imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 13


Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales par des moyens pacifiques, conformément à l'article 3 de la présente Déclaration.

Article 14


1. Il incombe à l'État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

2. Ces mesures doivent comprendre, notamment:

a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l'homme;

b) Le plein accès dans des conditions d'égalité aux documents internationaux dans le domaine des droits de l'homme, y compris les rapports périodiques présentés par l'État aux organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes rendus analytiques de l'examen des rapports et les rapports officiels de ces organes.

3. L'État encourage et appuie, lorsqu'il convient, la création et le développement d'autres institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu'il s'agisse d'un médiateur, d'une commission des droits de l'homme ou de tout autre type d'institution nationale.

Article 15


Il incombe à l'État de promouvoir et faciliter l'enseignement des droits de l'homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l'enseignement et de s'assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des responsables de l'application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de l'enseignement des droits de l'homme.

Article 16


Les individus, organisations non gouvernementales et institutions compétentes ont un rôle important à jouer pour ce qui est de sensibiliser davantage le public aux questions relatives à tous les droits de l'homme et à toutes les libertés fondamentales, en particulier dans le cadre d'activités d'éducation, de formation et de recherche dans ces domaines en vue de renforcer encore, notamment, la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations ainsi qu'entre tous les groupes raciaux et religieux, en tenant compte de la diversité des sociétés et des communautés dans lesquelles ils mènent leurs activités.

Article 17


Dans l'exercice des droits et libertés visés dans la présente Déclaration, chacun, agissant indivi-duellement ou en association avec d'autres, n'est soumis qu'aux limitations fixées conformément aux obligations internationales existantes et établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

Article 18


1. Chacun a des devoirs envers la communauté et au sein de celle-ci, seul cadre permettant le libre et plein épanouissement de sa personnalité.

2. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion et le progrès de sociétés, institutions et processus démocratiques.

3. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont également un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu'il convient, à la promotion du droit de chacun à un ordre social et international grâce auquel les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme peuvent être réalisés dans leur intégralité.

Article 19


Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un individu, groupe ou organe de la société, ou pour un État, le droit de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à détruire des droits et libertés visés dans la présente Déclaration.

Article 20


Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme autorisant les États à soutenir ou encourager les activités d'individus, groupes, institutions ou organisations non gouver-nementales allant à l'encontre des dispositions de la Charte des Nations Unies.

Proclamation de l'Assemblée des Nations Unies

 

L'Assemblée générale des Nations Unies  proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.